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Proposition d'ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des coopératives d'activités

Le chômage, comme en témoignent les récents chiffres communiqués par l'Office National de l'Emploi, ne diminue pas à Bruxelles. Alors qu'en 2006 en Flandre (-10.025 unités) et en Wallonie (- 4.670 unités), le nombre de demandeurs d'emploi a diminué, il était en augmentation (+ 1.314 unités) en Région bruxelloise où le taux de chômage frôle toujours les 21%.

 

D'autres chiffres doivent également nous interpeller ; il s'agit du nombre de faillites recensées en Région bruxelloise. Le tableau ci-dessous nous rappelle à cet égard combien les premières années d'une entreprise sont délicates et difficile à négocier. En effet, près de 20% d'entre elles font faillite avant trois ans. Il est dès lors important de guider et d'offrir un soutien fort à ces entrepreneurs.

Année Moins de 3 ans d'existence Plus de 3 ans d'existence
. Nb. de faillites % Nb. de faillites %
1998 269 24% 855 76%
1999 267 20% 1046 80%
200 242 21% 901 79%
2001 231 19% 1000 81%
2002 227 19% 952 81%
2003 216 18% 1005 82%
2004 200 16% 1072 84%
2005 236 18% 1089 82%
2006 285 19% 1198 81%

Il est bien connu aujourd'hui que la population de demandeurs d'emploi en Région bruxelloise est composée pour une partie importante de personnes souffrant d'un manque de qualification. Il s'agit là de la poche de chômeur la plus difficile à réduire.

En vue de s'attaquer à cette partie de la population de demandeurs d'emploi, il est indispensable de concevoir des outils multiples et variés qui soient source d'activités économiques susceptibles de créer des emplois faisant appel à ces demandeurs d'emploi.

En outre, une étude récente confirme que chaque année, il y a plus de nouveaux indépendants à Bruxelles que dans les deux autres régions du pays. Cette étude nous apprend aussi que la majorité des nouveaux indépendants étaient inactifs l'année précédente. On peut donc supposer qu'une bonne partie d'entre eux relevait du chômage avant de lancer leur propre entreprise.

L'actualité, avec le drame social lié à l'avenir de l'implantation Volkswagen à Forest et à l'impact des mesures prises par cette entreprise sur ses fournisseurs et l'économie collatérale, montre en outre combien la Région bruxelloise doit s'outiller de moyens en vue d'assurer l'expansion d'une économie susceptible d'offrir par son activité une formation. L'objectif de cette proposition d'ordonnance est de favoriser la création de Coopératives d'activités sur le territoire de la Région bruxelloise. En effet, de telles implantations permettraient de garantir aux personnes désireuses de lancer leur propre entreprise une réelle sécurité et un encadrement de qualité.

En Belgique, le mouvement des Coopératives d'activités s'est amorcé en 2000 à l'initiative de la Coopérative Azimut à Charleroi. Actuellement la Belgique compte 7 Coopératives d'activités, 4 en Flandre, 3 en Wallonie, 1 en gestation à Bruxelles et 1 autre Coopérative sectorielle, également en gestation à Tournai.

 Une Coopérative d'activités offre une méthode innovante, c'est-à-dire un test grandeur nature, un cadre sécurisé et une dynamique collective à des personnes qui disposent d'un savoir faire et qui ont envie de créer leur propre emploi ou leur propre structure économique. Il s'agit de favoriser l'autocréation d'emplois dans le cadre d'un "essayer pour voir". Ce faisant, la Coopérative d'activités offre une alternative intéressante et opportune pour toute une série de candidats créateurs d'entreprises qui refusent ou ne sont pas en mesure de mettre en hypothèse leur projet via le passage obligé et néanmoins fort théorique du plan d'affaire.

La proposition d'ordonnance propose le mécanisme suivant. Le candidat à l'entrepreneuriat, dont le projet est jugé réalisable, c'est-à-dire dont l'investissement de départ reste raisonnable, sera d'abord encadré pendant 6 mois. Cette période lui donnera le temps de cibler ses objectifs et la nature de son activité. Ensuite, durant 6 mois supplémentaires, il aura à mettre en route l'aspect commercial de son projet en le testant sur le terrain. A l'issue de ces 2 périodes de 6 mois, il obtiendra le statut de candidat entrepreneur, bénéficiera d'une relation contractuelle avec la Coopérative d'activités et disposera du numéro de TVA de la Coopérative d'activités. En coordination avec une législation que l'Etat fédéral doit encore produire, le candidat entrepreneur devrait pouvoir continuer à percevoir ses allocations de chômage dégressives dès ses premiers revenus.

Les Coopératives d'activités auront donc pour objectifs d'accompagner et d'encadrer le chercheur d'emploi dans sa création d'activités. Durant cette période, le demandeur se retrouve dans une situation de risque limité et d'expérimentation de son projet.

 Les Coopératives d'activités relèvent directement de l'économie sociale. Trois pôles sont généralement retenus pour caractériser les entreprises d'économie sociale :

- Le pôle juridique : quatre typologies sont reconnues ; les coopératives, les associations gestionnaires, les mutuelles, les fondations.

- Le pôle éthique : l'entreprise doit s'organiser en vue d'une finalité sociale, répondre à des besoins de la collectivité et accorder la primauté à l'Homme plutôt qu'au Capital.

- Le pôle économique : l'entreprise ne doit pas avoir le profit comme premier objectif. Le profit doit être utilisé, considéré comme un instrument pour réaliser son objet social.

Si la Coopérative d'activités est une entreprise d'économie sociale, elle génère des projets qui s'inscrivent dans l'économie classique ou dans l'économie sociale. Elle constitue donc un trait d'union entre l'économie sociale et l'économie classique. Elle s'inscrit dans une logique "entrepreuneuriale" et refuse toute forme d'assistanat. La Coopérative d'activités s'intègre dans une démarche de développement local. La logique mise en œuvre veut également éviter les formes de précarité que risque de rencontrer tout nouvel entrepreneur.

 S'inscrivant depuis 5 ans dans le développement économique local, les Coopératives d'activités ont présenté en juin 2006 un premier bilan de leur existence. Il apparaît que celui-ci est positif compte tenu du retour à l'emploi créé par les Coopératives d'activités. Le tableau ci-dessous reprend un bilan synthèse des trois Coopératives d'activités wallonnes.

  2004 2005
Nombre de personnes accueillies 699 960
Nombre de personnes ayant démarré l'encadrement 224 266
Nombre de personnes ayant démarré la prospection de l'entreprise 83 83
Nombre de personnes ayant finalisé le parcours de la Coopérative d'activités 110 157
A la sortie, nombre de démarrages d'entreprises 49 55
A la sortie, nombre d'emplois salariés 31 46
A la sortie, nombre réorienté vers d'autres secteurs 6 8
A la sortie, nombre de projets non aboutis "échec" 15 39
A la sortie, indépendants secondaires 9 9

Ce tableau montre qu'en 2004, 95 emplois ont été créés et en 2005, 118.

Ce premier bilan indique l'intérêt des Coopératives d'activités pour une politique de l'emploi. L'adoption d'une telle proposition d'ordonnance tendrait donc à stimuler la création des Coopératives d'activités en Région bruxelloise et favoriserait la création d'emplois stables.

Il existe en Région bruxelloise un réel potentiel pour la création d'entreprises ; ce ne sont certainement pas les idées et la volonté qui y font défaut. Un frein majeur, inhérent au monde de l'entreprise, existe cependant : le facteur risque.

L'objectif doit donc être de limiter autant que faire se peut celui-ci. L'adoption d'une proposition d'ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des Coopératives d'activités au niveau de la Région bruxelloise offrirait à cet égard une solution intéressante et permettrait certainement de doper la création d'entreprises tout en offrant aux entrepreneurs un réel soutien au moment ou ils en ont le plus besoin, c'est-à-dire au cours de la conception de leur projet et lors du démarrage de leur entreprise.

Les résultats obtenus par les Coopératives d'activités situées sur le territoire de la Région wallonne doivent inciter à l'optimisme et laissent présager des perspectives intéressantes au niveau de la Région bruxelloise.

Proposition d'ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des coopératives d'activités.

Article 1 : La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre premier - Champ d'application

 Article 2 : Dans le cadre de la présente ordonnance, on entend par:

1° coopérative d'activités: l'organisme, créé sous forme de société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale, ayant pour objet l'accompagnement à la création d'entreprises en permettant au porteur de projet de tester la viabilité de son activité par rapport aux réalités socioéconomiques et administratives en minimisant la prise de risques liée au lancement de ladite activité;

2° le porteur de projet : le demandeur d'emploi inscrit à l'ORBEM visée par l'Arrêté du Collège de la Commission Communautaire française relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle du 6 février 1997.

3° candidat entrepreneur : la personne qui, dans le but de réaliser son installation ultérieure en tant qu'entrepreneur, à conclut une convention avec une coopérative d'activités, selon les dispositifs fixés par l'ordonnance ;

4° administration: la division en charge des affaires économiques au sein de l'administration de la région de Bruxelles Capitale ;

5° ORBEM : L'Office régional bruxellois de l'emploi ;

6° Bassin économique de Bruxelles : l'espace de la communauté d'activité économique liée à la région de Bruxelles Capitale;

Article 3 :  Le Gouvernement peut, aux conditions de la présente ordonnance et dans la limite des crédits budgétaires, agréer et octroyer des subventions aux coopératives d'activités.

Article 4 : Est considérée comme porteur de projet toute personne, inscrite à l'ORBEM en tant que demandeur d'emploi, proposant un projet de création d'activités, pour lequel il projette de:

1° exercer ses activités commerciales à titre principal, sous statut d'indépendant ou de société commerciale;

2° situer ses activités sur le territoire du bassin économique de Bruxelles ou dans un pays étranger dans le cadre d'une activité de coopération et de développement ;

3° respecter, le cas échéant, les dispositions légales ou réglementaires en matière d'accès à la profession.

Chapitre II. - Processus d'accompagnement du porteur de projet.

 Article 5 :

 §1er. La coopérative d'activités s'engage à accueillir, dans les limites prévues dans son agrément, gratuitement et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, en tant que porteur de projet, toute personne visée à l'article 4.

La coopérative d'activités s'engage à convoquer, au plus tard dans les soixante jours à dater de la décision favorable d'accueil, le porteur de projet en vue de l'aider à élaborer son plan d'affaire, dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Au plus tard dans les six mois à dater de la décision favorable d'accueil, le porteur du projet doit disposer d'un plan d'affaire opérationnel, accompagné, le cas échéant, d'une estimation budgétaire des besoins en investissements liés à l'activité et des connaissances nécessaires à la mise en oeuvre de son activité.

Dès que la coopérative d'activités considère que le porteur dispose d'un plan d'affaire opérationnel, d'une éventuelle estimation budgétaire réaliste et des connaissances nécessaires, une demande de validation du projet est introduite selon les modalités déterminées par le Gouvernement, par la coopérative d'activités auprès de l'administration, telle que visée à l'article 6.

Au plus tard dans le mois de sa saisine, l'administration prend une décision quant à la validation du projet et en informe la coopérative d'activités.

§2. Lorsque l'administration rend une décision favorable, le porteur de projet est autorisé à poursuivre le processus d'accompagnement, en tant que candidat entrepreneur, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, et à tester dans le cadre d'un contrat de travail conclut avec la coopérative d'activités la viabilité de son activité, pendant une période maximale de neuf mois, prorogeable une fois pour une durée maximale de trois mois moyennant décision favorable de l'administration.

La coopérative d'activités s'engage à acquérir pour compte du candidat entrepreneur et à concurrence d'un montant maximum de cinq mille euros les biens matériels ou immatériels correspondant à ses besoins en investissements, tels qu'approuvés par l'administration.

§3. Lorsque l'administration rend une décision défavorable, le porteur de projet n'est plus autorisé à bénéficier du processus d'accompagnement.

§4. Au terme de l'accompagnement du candidat entrepreneur par la coopérative d'activités, celle-ci s'engage à :

1° céder gratuitement les biens mobiliers matériels ou immatériels acquis, le cas échéant, par elle pour le compte du candidat entrepreneur, correspondant à ses besoins en investissements, tels qu'approuvés par l'administration;

2° assurer, à la demande du candidat entrepreneur, un suivi post-création au maximum pendant deux ans. Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités d'exécution des engagements pris par la coopérative d'activités en application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Article 6 :  L'administration est chargée: 1° d'examiner et de valider, pour chaque porteur de projet, le plan d'affaire, l'éventuelle estimation budgétaire des besoins en investissements et les connaissances nécessaires à la mise en oeuvre de son activité, en fonction des perspectives que présente l'activité proposée;

2° d'autoriser, le cas échéant, l'octroi, par la coopérative d'activités, d'une bourse au porteur de projet et, conformément à l'art.5, §2, alinéa 2, d'en approuver le montant sur base de l'estimation budgétaire réalisée de ses besoins en investissements;

3° de statuer sur les demandes de prolongation de la période de test de l'activité pour une durée maximale de trois mois;

4° de proposer à la coopérative d'activités les possibilités de réorientation du porteur de projet en cas de décision défavorable.

Chapitre III. - De l'agrément

 Article 7 :  

§1er. Après avis de la Commission visée à l'article 10, le Gouvernement agrée comme coopérative d'activités l'organisme qui remplit les conditions suivantes:

1° être constitué sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale;

2° soumettre un dossier attestant des éléments suivants:

a) l'existence d'une offre de services adaptables à chaque porteur de projet, en propre ou en sous-traitance, permettant au porteur de projet de parfaire ou d'acquérir des connaissances utiles à son activité;

b) la mise à disposition de matériel et de locaux nécessaires attestant de la capacité d'accueil;

c) l'expérience et les compétences du personnel d'accompagnement en matières d'élaboration du plan d'affaire et de gestion d'entreprise.

d) une description des partenariats à mettre en oeuvre afin, d'une part, de faciliter l'accès des porteurs de projets au micro crédit et, d'autre part, de mettre en relation les porteurs de projets avec le monde de l'entreprise;

e) la pertinence de la structure concernée suivant des critères définis par le Gouvernement;

3° s'engager à développer son activité sur le territoire du bassin économique de Bruxelles ou dans un pays étranger dans le cadre d'une activité de coopération et de développement ;

4° s'engager à accueillir, gratuitement et dans les limites de son agrément, en tant que porteur de projet en formation jusqu'à la décision du comité de validation, toute personne visée à l'article 4, en lui garantissant les avantages octroyés en application de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle du 6 février 1997 ;

5° s'engager, après décision favorable de l'administration, à poursuivre, de manière adaptée, le processus d'accompagnement du porteur de projet, en établissant avec lui un contrat de candidat entrepreneur;

6° s'engager à tenir une comptabilité par candidat entrepreneur accompagné.

Article 8 : L'agrément est accordé, après avis de la Commission visée à l'article 10, par le Gouvernement, pour une capacité maximale d'accueil déterminée, pour une durée initiale de deux ans, renouvelable. Après avis de la Commission visée à l'article 10, le Gouvernement décide de l'octroi, du renouvellement, de la suspension ou du retrait de l'agrément, selon les modalités qu'Il détermine. Le Gouvernement détermine la procédure, l'instruction et l'évaluation des demandes par les services qu'Il désigne.

Article 9 :  Lorsqu'un organisme cesse de satisfaire à l'une des conditions prévues par ou en vertu du présent décret, l'agrément peut, après avis de la Commission visée à l'article 10, être suspendu ou retiré par le Gouvernement, selon la procédure qu'Il détermine. Lorsqu'un organisme souhaite augmenter sa capacité maximale d'accueil en cours d'agrément, celui-ci peut, après avis de la Commission visée à l'article 10, être modifié en conséquence par le Gouvernement, selon la procédure qu'Il détermine.

Chapitre IV - De la Commission consultative et d'agrément

 Article 10

§1er. Il est instauré, au sein des services que le Gouvernement désigne, une Commission consultative et d'agrément, ci-après dénommée la Commission.

§2. Les missions de la Commission sont les suivantes:

1° remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés, préalables à toute décision, concernant l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'agrément;

2° transmettre à l'administration chargée du contrôle et de la surveillance des dispositions de la présente ordonnance les faits dont elle prend connaissance et qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions de la présente ordonnance ;

3° remettre, sur demande du Gouvernement, tous avis sur l'exécution de la présente ordonnance; 4° remettre annuellement au Gouvernement un rapport d'évaluation globale sur l'exécution de la présente ordonnance.

§3. La Commission est composée comme suit:

1° un représentant du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, qui en assure la présidence;

2° deux représentants des organisations représentatives des employeurs;

3° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

4° un représentant des Organisations représentatives des classes moyennes;

5° un représentant de l'ORBEM;

6° un représentant de l'administration, qui en assure le secrétariat.

§4. Les membres effectifs, ainsi que leur suppléant, sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans, renouvelable. Les représentants, visés au paragraphe 3, 2°, 3° et 4°, sont proposés au Gouvernement, par leurs organisations respectives, sur des listes doubles de candidats. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat.

§5. La Commission se réunit au minimum quatre fois par an, sur convocation de son président.

§6. La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement dans les trois mois de sa mise en place.

Chapitre V - Du subventionnement

 Article 11

§1er. Chaque organisme agréé peut bénéficier des subventions suivantes:

1° une subvention annuelle de fonctionnement constituée, d'une part, d'un montant annuel maximum de quarante mille euros et, d'autre part, d'un montant variable calculé en fonction du nombre de porteurs de projet qui ont bénéficié dans l'année du statut de candidat entrepreneur salarié multiplié par :

a) quatre mille cinq cents euros lorsque les candidats entrepreneur disposent au minimum d'un diplôme de l'enseignement secondaire;

b) six mille sept cents cinquante euros dans les autres cas.

2° une subvention annuelle de cinq mille euros maximum par candidat entrepreneur consacrée à l'acquisition de biens matériels ou immatériels correspondant aux besoins en investissements, tels qu'approuvés par l'Agence. Le plafond des subventions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe est fixé respectivement de la manière suivante:

1° deux cents quarante deux mille cinq cents euros;

2° cent mille euros.

§2. Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités de liquidation des subventions visées au §1er du présent article.

§3. Les subventions octroyées aux organismes agréés ne peuvent être cumulées avec d'autres aides à finalité identique.

§4. Les subventions de l'année doivent être versées au cours du premier trimestre de l'année concernée.

Chapitre VI - De l'évaluation et du contrôle

 Article 12 :  Chaque organisme agréé doit remettre annuellement un rapport d'activités, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice écoulé, à la Commission et au Gouvernement, selon les modalités qu'Il détermine. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités d'octroi, de justification, de contrôle et de versement des subventions visées au paragraphe 1er du présent article. Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit notamment se baser sur les éléments suivants:

1° des critères quantitatifs et qualitatifs fixés par le Gouvernement;

2° des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre;

3° des indices de satisfaction des candidats entrepreneurs;

4° le développement territorial.

Article 13 :  Le Gouvernement remet, annuellement, selon des modalités qu'Il détermine, un rapport sur l'exécution de la présente ordonnance au Parlement de la région de Bruxelles Capitale.

Chapitre VII - Divers

 Article 14 :  Tous les montants repris dans la présente Ordonnance sont indexés annuellement sur la base de l'indice santé. Le texte de la proposition peut être obtenu ici. Le parcours parlementaire ainsi que les liens pour avoir les discussions liées à la proposition peuvent être obtenus ici pour la légilature 2004-2009 et ici pour la légilature 2009-2014

Vous pouvez trouver le compte-rendu de cette proposition, à la page 22 du document, en cliquant ici.

http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2013-14/00005/images.pdf