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Proposition de résolution visant à l'exécution par la Région Bruxelloise de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 9 juin 2005 qui a ordonné à l'Etat Belge de faire cesser les infractions à l'arrêté anti-bruit du Gouvernement bruxellois.

Développements Il est patent que les décollages et atterrissages des avions à l'aéroport de Bruxelles-National en application du plan de dispersion de vols et d'utilisation préférentielle des pistes, provoquent en Région bruxelloise des nuisances sonores constitutives d'infractions ou de menaces graves d'infractions à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement bruxellois du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien et à l'article 20 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain. L'article 20 4° de l'ordonnance prévoit une amende de 0.25 à 75 euros à charge pour celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le gouvernement. L'article 2 de l'arrêté du gouvernement bruxellois précité fixe les niveaux de bruit et leurs valeurs ; il est pris en exécution de l'article 9 de l'ordonnance précitée. Cet article stipule que : « Le Gouvernement prend toutes mesures destinées à : 1° Limiter les nuisances occasionnées par certaines sources par la définition de normes d'émission ou d'immission maximales. 2° Etablir, pour les sources de bruit, des seuils acceptables en fonction de leur provenance, de leur localisation urbanistique, de leurs caractéristiques acoustiques et de la nécessité de protéger plus particulièrement les occupants d'immeubles situés dans les zones déterminées.(...) » L'IBGE (...) dispose d'agents dont certains sont affectés, par les fonctionnaires dirigeants, au contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'environnement et chargés de constater les infractions y afférentes. La Cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 9 juin 2005 sur recours introduit par la Région bruxelloise à l'encontre de l'Etat belge, a précisé que l'arrêté du 27 mai 1999 du Gouvernement bruxellois était parfaitement légal et que le respect de la législation environnementale n'avait pas pour effet d'entraîner la cessation de l'activité de l'aéroport, ce qui est une considération extrêmement importante dans l'appréciation plus particulièrement politique de ce dossier. A ce stade des développements de la résolution, il est assurément utile de rappeler quelques uns des passages clés de cet arrêt. 1. Quant à la légalité de l'arrêté anti-bruit En zone 0 (territoire régional non couvert par les deux autres zones), où les avions volent à altitude élevée, l'arrêté du 27 mai 1999 respecte strictement les seuils maxima recommandés par l'OMS En zone 1 (située au nord-est, entre la limite régionale, l'arc de cercle centré sur le milieu de l'aéroport et la limite de la zone 2) et en zone 2 (située au nord-est, entre la limite du territoire régional et l'arc de cercle centré sur le milieu de l'aéroport, dans l'axe de la piste 25L/07R), les valeurs limites imposées par l'arrêté bruxellois sont moins sévères que celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Pour la Cour d'Appel de Bruxelles, cette situation rencontre parfaitement la volonté d'assurer à la population un seuil de qualité acoustique tout en préservant l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National Par ailleurs, la Cour précise que l'arrêté du 27 mai 1999 n'empiète pas sur les compétences de l'Etat fédéral en matière de régulation du trafic aérien, ni n'entrave l'exploitation normale de l'aéroport, car les normes de bruit ne visent pas les décollages et atterrissages sur l'aéroport mais de manière générale, la protection de la population contre les nuisances sonores dues aux vols aériens sur le territoire régional bruxelloise. En adoptant l'arrêté, la Région bruxelloise, selon la Cour, a réalisé l'objectif de protection d'un environnement sain sans porter atteinte de façon disproportionnée aux objectifs de libéralisation garantie par la législation communautaire ; il n'est pas établi qu'il aurait été possible d'atteindre le même résultat par le biais de mesures moins restrictives, telles que l'insonorisation des habitations dans une zone à forte densité de population. La Cour constate ensuite que dans l'exercice de ses compétences régionales en matière de lutte contre le bruit, il n'y a pas de mécanisme d'accord de coopération prescrit par la loi spéciale de réformes institutionnelles ni par la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises ; en l'absence de concertation, la Région bruxelloise est fondée à adopter, dans ses compétences, les dispositions de protection environnementale qu'elle estimait devoir établir. Sur le plan territorial, l'arrêté du 27 mai 1999 n'a pas vocation à régler le bruit généré par la circulation des avions dans l'espace aérien ni celui développé sur le site de l'aéroport, mais les nuisances sonores perçues au sol en région bruxelloise. 2. Quant au fondement de la demande originaire : La Cour d'Appel de Bruxelles constate que les valeurs limites de bruit fixées par l'arrêté du 27 mai 1999 ont été dépassées. En avril 2004, 747 infractions ont été constatées à des endroits déterminés de la Région bruxelloise, générées par 607 vols d'avions sur un total de 10315 vols au départ de BNA ; le rapport du laboratoire de bruit de l'IBGE a comparé les mesures de bruit effectuées à un point de mesure déterminé à Woluwé-Saint-Lambert entre 2001 et 2004 et conclut à une augmentation sensible des nuisances sonores en dépit d'une diminution du volume total du trafic aérien. En conséquence, il appartient à l'Etat belge, selon la Cour, de prendre les mesures adéquates en matière de régulation du trafic aérien et particulièrement de mettre en œuvre des plans de vol qui respectent les normes édictées par l'arrêté du 27 mai 1999 de sorte à ce que les intérêts en présence puissent être sauvegardés ; Afin de disposer d'un délai suffisant pour se conformer à la réglementation, la Cour en conclut qu'il y a lieu d'ordonner à l'Etat belge de faire cesser les infractions constatées dans les trois mois de la signification de l'arrêt (astreinte fixée à 25000 euros par infraction constatée). 3. Quant à la sanction de l'astreinte L'exigibilité d'une astreinte a pour fondement la décision judiciaire qui la prononce ; en vertu de cette décision, lorsque, après sa signification, les conditions qu'elle précise sont réunies, l'astreinte est due intégralement et peut être recouvrée sans qu'une nouvelle décision judiciaire soit nécessaire. Selon un arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 1987. En vertu de la décision judiciaire qui ordonne l'astreinte, lorsque, après sa signification, les conditions qu'elle précise sont réunies, l'astreinte est due intégralement pour la période durant laquelle il y a eu infraction, même si par la suite le débiteur de l'astreinte se conforme à la condamnation publique, prescrit un arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2000. Les auteurs de la présente proposition de résolution constatent cependant que l'exécution de cette décision de justice, qui permet depuis le 15 octobre dernier à la Région bruxelloise d'exiger de l'Etat belge le paiement d'astreintes pour chaque infraction constatée à l'arrêté anti-bruit, se heurte à de très fortes résistances. C'est ainsi que les partis flamands partenaires de la majorité au gouvernement bruxellois ont annoncé clairement leur intention de s'opposer à toute décision du gouvernement bruxellois s'il procédait à l'exécution de l'arrêt et exigeait les astreintes. Au-delà de l'importance de cet arrêté pour la Région bruxelloise dans le cadre des négociations liées au survol de Bruxelles auxquelles elle participe avec l'Etat fédéral et la Région flamande, il est essentiel que la Région bruxelloise démontre sa capacité à se faire respecter en tant qu'entité fédérée. En cela, la correcte exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 9 juin 2005 et, par voie de conséquence, l'exigence du paiement des astreintes à charge de l'Etat fédéral ne correspond pas à une volonté de confrontation avec un autre niveau de pouvoir mais simplement à un objectif légaliste de respect des décisions du pouvoir judiciaire, qui s'inspire du principe de loyauté fédérale. En conséquence, la présente proposition de résolution a pour objectif d'inviter le gouvernement bruxellois à faire exécuter dûment l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 9 juin 2005 et dès lors à exiger de l'Etat fédéral le paiement des astreintes pour les infractions constatées à l'arrêté du Gouvernement bruxellois du 27 mai 1999. Proposition de résolution Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 9 juin 2005 qui a ordonné à l'Etat belge de faire cesser les infractions constatées à l'arrêté du gouvernement bruxellois du 27 mai 1999, dans les trois mois de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 25000 euros par infraction constatée. Vu que le principe de loyauté fédérale implique le respect des décisions de justice. Vu la nécessité politique pour la Région bruxelloise d'être traitée d'égale à égale avec les autres composantes de l'Etat. Le parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, demande au Gouvernement bruxellois de procéder à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 9 juin 2005 et en conséquence d'exiger de l'Etat fédéral le paiement d'astreintes par infraction constatée à l'arrêté du Gouvernement bruxellois du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. Le texte de la proposition de résolution peut être obtenu ici. Le texte du rapport fait par Caroline Persoons au nom de la Commission de l'Environnement, de la Conservation de la nature, de la Politique de l'eau et de l'énergie peut être obtenu ici. Le texte du débat en séance publique du Parlement bruxellois peut être obtenu à la page 17 du document ici.